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Participation aux acquêts et plus-value de l’entreprise: une nouvelle créance partageable ?

Un arrêt récent de la Cour de cassation (13 décembre 2023) vient modifier certaines règles existantes de la participation aux acquêts.

Ce régime matrimonial, adoptable par contrat de mariage avant la célébration ou par changement ultérieur, se caractérise par le cumul de deux types de règles distinctes :

-        D’une part, celles de la séparation de biens pendant le cours du mariage,

-        D’autre part, un partage égal de l’enrichissement des époux en cas de divorce ou décès.

Pour effectuer le calcul de cet enrichissement, on compare pour chacun des époux la composition du patrimoine lors du mariage (patrimoine originaire) avec celle lors de la dissolution (patrimoine final). Celui des époux qui se sera le plus enrichi en devra la moitié à son conjoint ou à ses héritiers.

Si l’entreprise a été créée avant le mariage, on considérait jusqu’à présent que sa valeur devait figurer pour le même montant dans les deux patrimoines ; la créance était donc nulle. L’idée ici était d’aligner son régime sur la communauté légale : l’époux ayant créé son entreprise avant le mariage n’avait pas à la partager avec le conjoint en cas de divorce, et encore moins la plus-value prise par son outil de travail.

A rebours de ce raisonnement, la Cour de cassation décide désormais que si l’entreprise a prospéré grâce à l’industrie de son titulaire, la plus-value qui en résulte est considérée comme un acquêt du régime matrimonial : cette plus-value sera donc partageable entre les époux lors du divorce.

Il faut préciser que le contrat de mariage souscrit comportait une clause spécifique excluant les biens professionnels de la créance de participation. Or, une jurisprudence récente de la Cour de cassation avait assimilé cette clause à un avantage matrimonial ; l’enjeu était qu’en cas de divorce, cet avantage était automatiquement révoqué. La jurisprudence de décembre 2023 pousse donc le raisonnement jusqu’à cette réintégration dans la créance de l’activité déployée par l’époux entrepreneur.

Il faut noter que dans le même temps (janvier 2024) a été déposée sur le bureau du Sénat une proposition de loi « pour assurer une justice patrimoniale au sein de la famille ». Elle a pour objectif de consacrer l’efficacité de cette clause et de lui dénier la qualification d’avantage matrimonial en cas de divorce.

Chez CONFLUENCES NOTAIRES Grand Paris, nous serons attentifs au sort de cette proposition de loi pour tous nos clients désireux d’adopter le régime de la participation aux acquêts comme pour ceux dont le divorce est en cours.

 

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